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Newsletter 19 – Juin 2014 – Droit public

Le conseil d'Etat contrôle la proportionnalité

Le Conseil d’Etat a abandonné une de ses jurisprudences les plus anciennes ou la plus célèbre : la jurisprudence « LEBON ».

L’idée était celle d’un contrôle étroit sur les sanctions infligées aux fonctionnaires.

Le Conseil d’Etat contrôlait à minima l’Administration au sens du contrôle de l’erreur manifeste.

La nouvelle solution est celle d’un contrôle « complet ou entier » à savoir de vérifier la proportionnalité de la sanction infligée au regard de la faute.

La notion de proportionnalité issue de la jurisprudence européenne irrigue de plus en plus le droit français qu’il soit public ou privé.

Conseil d’Etat 13.11.2013 n° 347 704.

Le rapporteur public suite et fin ?

Le feuilleton du rapporteur public a peut-être touché à sa fin ?

Le Conseil d’Etat et plus généralement l’ensemble des juridictions administratives françaises avait eu un particulier attachement pour le Commissaire du Gouvernement.

Pour les uns, le Magistrat indépendant a qualité de son rapport contribuait à la qualité ou à la sécurité du jugement.

Pour les autres, la notion même de Commissaire du Gouvernement était contraire à l’idée d’indépendance de la justice notamment par sa participation active ou sa seule présence au délibéré.

La France a été condamnée pour la présence du Commissaire du Gouvernement lors des délibérés violant ainsi l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (arrêts KREISS du 07.06.2001 et MARTINIE du 14.02.2006).

Le décret du 7 janvier 2009 a créé le rapporteur public.

Au motif qu’il avait connaissance du projet de décision du Conseiller Rapporteur, son rôle a été aussi critiqué sur le terrain de l’inégalité des armes.

Mais la CEDH a jugé que le projet n’était pas une pièce produite par une partie et qu’il n’était pas susceptible d’influencer la décision juridictionnelle, formule peut être osée.

Le rapporteur public est ainsi sauvé.

CEDH MARC ANTOINE / FRANCEE n° 54984/09 du 04.06.2013

Articulation entre la règle d'urbanisme et la faute civile

La faute au sens civil de l’article 1382 du code civil doit être découplée de l’appréciation de la conformité administrative.

Aussi, la COUR DE CASSATION juge que la délivrance d’un certificat attestant de la conformité des travaux à un permis de construire ne fait pas disparaître la faute résultant de la violation d’une règle d’urbanisme recherchée sur le fondement de l’article 1382 du code civil, qui peut être établie par tout moyen.

3ème CHAMBRE CIVILE COUR DE CASSATION 23.10.2013 n° 12-24919.

Les subtilités de la connaissance acquise

Le délai d’un recours pour excès de pouvoir de deux mois court à compter de la notification de l’acte critiqué.

Fait exception à cette règle la situation dite de connaissance acquise.

Cela sera par exemple la situation opposée à un Conseiller Municipal voulant attaquer tel ou tel acte.

S’il a participé au Conseil Municipal au cours duquel la décision critiquée a été prise, le délai aura couru à son égard dès le jour du Conseil.

L’hypothèse toute en subtilité est celle de deux recours successifs.

Un premier recours tendant à l’annulation d’une décision administrative est introduit et rejeté.

Le demandeur s’aperçoit que la décision administrative lui avait été notifiée sans énonciation des voies et des délais de recours.

Il se dit que son délai de recours n’a donc pas couru et qu’il peut l’introduire à nouveau sous un autre fondement.

Le Conseil d’Etat balaie en considérant que l’intéressé a bien eu connaissance à la date de son 1er recours.

Le délai de deux mois avait donc couru.

CONSEIL D’ETAT 11.12.2013 n° 365 / 361.

Contentieux administratif pour POLE EMPLOI

Le contentieux de l’ASSEDIC sur les allocations chômage était un contentieux droit privé.

POLE EMPLOI a pris la suite de l’ASSEDIC et de l’ANPE.

Il n’en est pourtant pas de même pour POLE EMPLOI, établissement public en charge d’une mission de service public.

Si POLE EMPLOI a qualité pour délivrer des contraintes à l’exemple de l’URSSAF ou du RSI pour obtenir le remboursement d’allocations versées à tort, entre autres exemples, les oppositions doivent être portées devant le Juge Administratif.

AVIS DU CONSEIL d’ETAT 25.11.2013 n° 36905.

Le contrat public est attaquable par tout tiers ayant un intérêt

Le saut a été fait.

Dans son Assemblée la plus solennelle.

Le Conseil d’Etat jugeait qu’en dehors du recours classique devant le Juge de l’excès de pouvoir contre les arrêtés et autres délibérations, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon directe et certaine est recevable à agir devant le Juge du contrat.

Il peut donc exercer un recours dit de pleine juridiction et critiquer le contrat ou telle ou telle clause.

Ce recours ouvert à tout tiers y compris membre des Assemblées Délibérantes ou Préfet doit simplement être exercé dans un délai de deux mois à compter de la publicité donnée au contrat.

Le Juge Administratif n’est plus simplement le Juge de l’acte administratif ou règlementaire.

Il devient le Juge du contrat librement soumis à débat devant lui.

C’est une révolution pour la justice administrative.

CONSEIL D’ETAT – ASSEMBLEE DU CONTENTIEUX – 04.04.2014 n° 358 994.