Vous êtes ici :
- Accueil
- Le kiosque
- Les newsletters
- Newsletter 10 – Août 2013 – Droit des assurances
Le kiosque
Newsletter 10 – Août 2013 – Droit des assurances
- La COUR DE CASSATION a enfin trouvé un piéton responsable :
- L’espérance de vie se transmet mal :
- Le fonds de garantie n’a pas plus de droits que la victime :
- Les fautes de l’assureur sont soumises à la prescription de deux ans :
- L’action directe à l’égard de l’assureur :
- L’assureur a 6 mois pour opposer le défaut de garantie au Fonds de Garantie :
- La COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME s’occupe même d’indemnisation.
- Le délai de prescription doit être expliqué à l’assuré :
- Le propriétaire d’un chien peut être responsable pénalement.
La COUR DE CASSATION a enfin trouvé un piéton responsable :
La loi « Badinter » n’est pas celle de l’abrogation de la peine de mort mais celle du 5 juillet 1985.
Elle met d’office à la charge de l’automobiliste, et de son assureur, la responsabilité d’un accident avec un piéton.
Il s’agissait de traiter l’accident comme un risque sociétal.
L’article 3 de la loi de 1985 permet à l’automobiliste d’échapper à sa responsabilité lorsque le piéton a commis une faute inexcusable.
Tout ou presque aura été tenté pour soutenir que les piétons ont pu avoir un comportement « suicidaire » et qu’ils sont bien les auteurs d’une faute inexcusable.
Mais jamais ou presque la faute n’a été considérée comme assez lourde pour être inexcusable pour les Tribunaux.
La COUR DE CASSATION vient d’en trouver une.
Nous vous laissons apprécier la conjonction astrale : s’être allongé, de nuit, en état d’ébriété, au milieu d’une voie de circulation fréquentée et dépourvue d’éclairage public !
Si la voie avait été peu fréquentée ou s’il y avait eu un mat ’éclairage proche, la solution aurait été inverse.
Il ne vous est pas conseillé de vouloir tester sur le terrain les limites de la faute inexcusable du piéton.
2ème Chambre Civile COUR DE CASSATION 28 mars 2013 n° 12-14522.
L’espérance de vie se transmet mal :
Des héritiers ont imaginé réclamer une indemnisation pour la perte d’une espérance de vie de la victime d’un accident mortel de la circulation.
Il y a une certaine logique.
Le défunt pouvait espérer vivre.
Il a perdu cette espérance à son décès.
Techniquement, l’espérance a été perdue à l’instant de la mort.
Or, nous ne transmettons à nos héritiers que ce que nous possédons… à la seconde précédant notre mort.
Nous transmettons ce que nous possédons de notre vivant.
Ce n’est donc pas le cas de la perte d’espérance de vie.
Le Droit est logique.
Chambre Criminelle COUR DE CASSATION 26 mars 2013 au n° 12-22600.
Avec la même logique est transmissible aux héritiers la créance née de la douleur de la victime entre son accident et son décès.
Cette hypothèse n’est malheureusement pas exceptionnelle.
Le fonds de garantie n’a pas plus de droits que la victime :
Le FGAO aura lutté jusqu’au bout mais le bon sens l’a emporté.
Lorsque le FGAO, dans le cadre d’une décision de la CIVI (Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction) indemnise la victime d’une infraction, il est subrogé dans les droits de la victime.
Il estime à ce titre bénéficier de plein droit de la condamnation obtenue par la victime, ne pas avoir à agir contre l’auteur et ne pouvoir se voir opposer aucun moyen.
Cette situation aurait été confortable mais peu respectueuse de l’équité en privant l’auteur de tout moyen de défense.
Le FGAO doit bien agir en justice et peut se voir opposer tous les moyens de défense que l’auteur aurait pu opposer à la victime.
Rappelons que l’auteur d’infraction n’est pas appelé devant la CIVI.
C’est tout l’intérêt et la rapidité de la CIVI.
Beaucoup d’Avocats sont arrivés à se détourner de la traditionnelle constitution de partie civile devant le Tribunal pénal pour faire indemniser leur client devant la CIVI du moins lorsqu’elle peut être saisie utilement.
2ème Chambre Civile COUR DE CASSATION 7 février 2013 n° 11-26519.
Les fautes de l’assureur sont soumises à la prescription de deux ans :
Pour la COUR DE CASSATION, toutes les fautes commises par une compagnie d’assurances se rattache au contrat d’assurance et sont à ce titre soumises à la prescription biennale de l’article L.114-1 du code des assurances.
Cette solution a de fortes conséquences.
Prenons l’exemple très courant dans le Sud-Ouest d’un sinistre de type CAT NAT avec le gonflement – retrait des terres argileuses.
Déclaration de sinistre l’année X.
Réparation par la compagnie d’assurances sous le contrôle de son expert.
5 ans après, les désordres reprennent et l’on s’aperçoit que le mode de réparation retenu n’était pas adapté.
La compagnie a manqué à ses obligations mais peut opposer le délai biennal.
Attention : ce délai ne court pas à compter des travaux mais à compter de la date à laquelle l’assuré a eu connaissance ou conscience d’un manquement de l’assureur.
Cela reporte le délai mais arrive vite.
2ème Chambre Civile COUR DE CASSATION 28 mars 2013 n° 12-16011.
L’action directe à l’égard de l’assureur :
Rien n’y fait.
L’action directe à l’encontre de l’assureur est inoxydable.
La victime d’une partie assurée a le droit de dédaigner le fautif et de s’adresser directement à la compagnie.
Une COUR d’APPEL avait curieusement reproché à une victime de ne pas avoir déclaré sa créance au passif de la procédure collective du responsable.
La victime était bien déchue de ses droits vis-à-vis de l’auteur mais pas vis-à-vis de son assureur.
La COUR DE CASSATION a censuré redonnant à l’action directe son caractère de voie royale.
Chambre Commerciale de la COUR DE CASSATION 18 juin 2013 n° 12-19709.
L’assureur a 6 mois pour opposer le défaut de garantie au Fonds de Garantie :
Le système français est très protecteur.
Tout accident sur voie publique est indemnisable, que l’auteur de la faute soit assuré ou non assuré.
S’il est assuré, sa compagnie prend en charge.
S’il n’est pas assuré, le FONDS DE GARANTIE dit FGAO couvre.
C’est une forme de solidarité nationale payée par tous les assurés (chacun de nous paie une petite taxe discrète au FGAO dans notre quittance d’assurance).
Comment cela fonctionne entre l’assureur éventuel et le FGAO ?
L’assureur qui s’estime en droit de refuser sa garantie à un assuré l’ayant trompé sur les conditions du risque a un délai maximum de 6 mois (R 421-68 du code des assurances) à compter non pas de l’accident mais de la date à laquelle il a eu connaissance des faits motivant l’exception de non garantie pour déclarer au FGAO cette exception.
Le FGAO a alors le droit de contester.
2ème Chambre Civile COUR DE CASSATION 4 juillet 2013 n° 12-25096.
La COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME s’occupe même d’indemnisation.
Le Droit de la réparation semblait bien ancrer dans les règles nationales. Perdu !
La CEDH s’est invitée dans la fixation des niveaux d’indemnisation.
Comment ?
En élaborant sur la base de l’article 41 de la Convention Européenne (CEDH) la notion de satisfaction équitable.
Elle a estimé qu’un journaliste blessé dans une opération de police à laquelle il avait régulièrement été autorisé à participer – d’où la responsabilité – avait été insuffisamment indemnisé.
Cette notion de « satisfaction équitable » est susceptible de nombreuses applications et peut mettre en cause des « catégories » d’indemnisation qui semblaient figées dans le marbre.
Curieusement, la CEDH va même plus loin en fixant le niveau d’indemnisation « dans un but clairement préventif et répressif de nature à souligner la nature fondamentale du droit violé ».
Cette formule est très nouvelle.
En droit français, les dommages réparent mais ne punissent pas.
Doit-on comprendre que le Juge européen retiendrait la notion très anglo-saxonne de dommages punitifs ou répressifs ?
CEDH 2ème section 25 juin 2013 n° 308 12 / 07.
Le délai de prescription doit être expliqué à l’assuré :
Il est des délais très classiques.
- un an en matière de contrat de transport
- deux ans en matière de contrat d’assurance.
Le délai biennal est celui de l’article L.114-1 du code des assurances.
Il ne joue pas à tous les coups !
L’assureur est tenu d’expliquer dans le contrat d’assurance, sous peine d’inopposabilité à l’assuré, les causes d’interruption de la prescription biennale (article L.114-2 du code des assurances).
Ne vous faites pas trop d’illusion.
Vos conditions générales d’assurance ne doivent pas manquer d’expliquer tout cela.
Vous aurez du mal à échapper à cette prescription !
2ème Chambre Civile COUR DE CASSATION 18 avril 2013 n° 12-19519
Le propriétaire d’un chien peut être responsable pénalement.
Civilement, cela ne se discute pas.
Le propriétaire est le gardien du chien et à ce titre assume la responsabilité civile.
Sur le plan pénal aussi.
Les Juges peuvent relever à l’égard du propriétaire négligeant une faute pénale à l’exemple du chien non attaché.
La seule condition est que la faute commise par le propriétaire ait directement causé le dommage.
Chambre Criminelle COUR DE CASSATION 29 mai 2013.