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Newsletter 11 – Septembre 2013 – Droit commercial
- L'acte de caution s'assouplit à un ou deux mots près
- La prolongation de la location gérance ne prolonge pas la caution
- Un nouveau rôle pour le controleur d'une faillite
- TEG erroné, la sanction est la perte des intérets
- L'acte de commerce se définit à la date où il est passé
- Pas d'affectiosocietatis dans les cessions
- La vente d'un fichier non déclarée est nulle
- Cautions informée et non informée n'ont pas les mêmes obligations
- Quelle définition pour la dépendance économique ?
- La clause de réserve de propriété doit être clairement invoquée
- Caution et porte-fort
L'acte de caution s'assouplit à un ou deux mots près
Assez logiquement, l’acte de caution partage avec le crédit de consommation la joie d’être l’acte le plus contesté… par les débiteurs.
Un angle d’attaque consiste à soutenir que la formule sacramentelle figurant à la fin et manuscrite par le signataire ne respecte pas au mot près le texte exigé aux articles L.341-2 et L.341-3 du code de la consommation.
Qui n’a pas assuré sa demi page de copie manuscrite « en tirant la langue » sous l’oeil soupçonneux de votre interlocuteur !
Il peut arriver qu’un mot en remplace un autre (la dyslexie volontaire ou non), un adverbe, un autre.
La banque devient le prêteur.
De manière amusante, des scripteurs agacés sont allés jusqu’à recopier deux fois le texte ! Toute différence entraîne-t-elle la nullité ?
La COUR DE CASSATION répond heureusement par la négative.
L’esprit de la loi l’emporte sur le strict formalisme.
Elle tolère une légère modification du texte, une substitution de mots, voire une répétition de phrase à condition que la modification soit minime et que le sens ne soit pas changé.
L’idée est que le texte ait permis la compréhension par la caution du sens et de la portée des mentions manuscrites.
1ère Chambre Civile COUR DE CASSATION 10 avril 2013 n° 12-18544.
La prolongation de la location gérance ne prolonge pas la caution
Location gérance ou bail, le dilemme est toujours le même.
Son renouvellement est-il opposable à la caution ?
Lorsque le locataire gérant d’un fonds de commerce bénéficiant de la caution de X obtient la prolongation de son contrat, est-ce qu’il engage automatiquement sa caution dont les effets sont alors prolongés ?
La réponse est négative.
La reconduction du contrat donne lieu à l’établissement d’un nouveau contrat, même s’il est aux mêmes conditions, dont les dettes éventuelles ne sont plus couvertes par la caution initiale sauf bien sûr accord express de sa part.
Rien n’interdit par contre d’avoir prévu cette situation dans l’acte initial et d’avoir précisé le maintien de la garantie de caution.
L’extension du cautionnement est alors anticipée.
Chambre Commerciale COUR DE CASSATION 9 avril 2013 n° 12-18019.
Un nouveau rôle pour le controleur d'une faillite
La COUR DE CASSATION vient de donner une responsabilité très attractive au contrôleur, créancier parmi d’autres qui surveille la procédure collective.
Le contrôleur a accès aux informations du Tribunal ce qui est utile et peut quelquefois donner un pouvoir de nuisance.
L’article 622-20 du code de commerce lui donne l’autorisation de suppléer la carence du mandataire judiciaire.
Jusque là, l’hypothèse était assez théorique.
La COUR DE CASSATION, dans un récent avis, autorise le contrôleur, en l’absence d’action du mandataire de justice, à agir pour demander l’extension de la procédure collective au dirigeant social (confusion des patrimoines).
Joli pouvoir ! Belle capacité de menace !
La COUR DE CASSATION aura réussi mieux que le code de commerce à assurer la promotion du contrôleur.
Avis de la COUR DE CASSATION 3 juin 2013 n° 13-70003.
TEG erroné, la sanction est la perte des intérets
Parmi les multiples angles d’attaque d’un débiteur défaillant figurait la contestation du TEG (le taux effectif global).
Son calcul est un sommet de complexité.
S’il est erroné soit dans l’offre de prêt, soit dans le prêt lui-même, quelle est la sanction ? La perte des intérêts au taux contractuel.
Le créancier n’a plus droit qu’aux intérêts au taux légal.
Comme le taux légal est voisin de 0, il n’a plus en pratique droit aux intérêts. Il pourra récupérer son capital.
1 ère Chambre Civile COUR DE CASSATION 29 mai 2013 n° 11-24278.
L'acte de commerce se définit à la date où il est passé
La COUR D’APPEL d’AIX a jugé pour écarter la compétence du Tribunal de Commerce qu’à la date de saisine de la juridiction, le demandeur avait perdu la qualité de commerçant.
Il n’en est rien pour la COUR DE CASSATION.
La nature commerciale d’un acte s’apprécie à la date à laquelle il a été passé.
Chambre Commerciale COUR DE CASSATION 12 mars 2013 n° 12-11765
Pas d'affectiosocietatis dans les cessions
Une décision professionnelle doit être technique et bannir toute référence affective.
Le Droit des sociétés n’est pas plus sentimental mais accorde une valeur à « l’affectio societatis ».
La validité d’une société suppose de vouloir en partager les résultats mais aussi cette « affectio societatis ».
Une sorte de réflexe pavlovien conduit à associer cette notion à tout ce qui touche au Droit des Sociétés.
Des esprits subtils s’en sont emparés pour demander la nullité d’une cession de parts sociales en invoquant une perte de confiance et le défaut d’affectio societatis de la part des acquéreurs.
La COUR DE CASSATION a logiquement fermé la porte :
L’acte de promesse de cession de droits sociaux n’est pas soumis à l’existence de « l’affectio societatis ».
Chambre Commerciale COUR DE CASSATION 11 juin 2013.
La vente d'un fichier non déclarée est nulle
Tout fichier informatisé contenant des données à caractère personnel doit faire l’objet d’une déclaration auprès de la CNR.
Aussi, la vente d’un fichier non déclaré ne peut être dans le commerce. Illicite, elle ne peut être que nulle.
Chambre Commerciale COUR DE CASSATION 25 juin 2013 n° 12-17037.
Cautions informée et non informée n'ont pas les mêmes obligations
Lorsque l’établissement de crédit omet d’indiquer à la caution le premier incident de paiement non régularisé par le débiteur principal, la caution n’est pas tenue en application de l’article L.341-1 du code de la consommation au paiement des intérêts de retard ou des pénalités échues entre la date du premier incident et celle de l’information.
Quid de l’indemnité forfaitaire prévue au contrat de prêt ?
C’est une pénalité ?
Elle n’est pas dûe par la caution du moins si la caution est dite non Informée. Informée, elle doit également les pénalités de retard.
Voici un nouveau motif pour les banques de surveiller l’obligation d’information.
lere Chambre Civile COUR DE CASSATION 19 juin 2013 n° 12-18478.
Quelle définition pour la dépendance économique ?
L’abus de dépendance économique est sanctionné.
C’est la version économique de l’abus de faiblesse visé pour nos ainés par le code pénal.
La définition de la dépendance économique est essentielle, comme celle de l’abus de faiblesse.
L’état de dépendance économique est défini comme l’impossibilité pour une entreprise de disposer d’une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’elle a nouées avec une autre entreprise.
Chambre Commerciale COUR DE CASSATION 12 février 2013 n° 12-13603.
La clause de réserve de propriété doit être clairement invoquée
Tout ne vaut pas revendication de propriété et la politesse a ses limites.
La COUR DE CASSATION a jugé que « la lettre par laquelle il est demandé de prendre position sur la poursuite d’un contrat en cours est rappelé que la résiliation entraînerait l’obligation de restitution immédiate du bien, objet du contrat, n’invite pas son destinataire à se prononcer sur le droit de propriété de son auteur et, dès lors, ne vaut pas demande en revendication au sens des articles L.624-9 et L.624-13 du code de commerce ».
Pour être comprise, la demande doit être claire. Est-ce du Droit ou de la psychologie ?
Chambre Commerciale COUR DE CASSATION 12 mars 2013.
Caution et porte-fort
La promesse de porte-fort est une convention par laquelle A, le promettant, promet le chèque de B, le tiers
Si la promesse est de payer une somme d’argent, il est quelque ressemblance avec la caution.
Aussi les promettant imprudents ont soutenu qu’ils devaient bénéficier des mêmes garanties que la caution et donc d’une formule manuscrite codifiée à l’article 1326 du code civil.
La COUR DE CASSATION ne conteste pas que la promesse de porte-fort puisse être utilisée comme une garantie et se rapprocher de la caution.
Mais son inexécution donne lieu à dommages et non à paiement de sommes même si la traduction financière s’achève de la même manière.
La COUR DE CASSATION dit que l’engagement de porte-fort est un engagement de faire, distinct de la caution et non soumis au formalisme de l’article 1326 du code civil.
Chambre Commerciale COUR DE CASSATION 18 juin 2013 n° 12-18890.