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Newsletter 14 – Janvier 2014 – Précédure civile

Le délai de deux mois de l'assignation à l'audience d'orientation ne peut être soulevée d'office

La saisie-immobilière est régie par des délais stricts.

Le commandement de saisie-immobilière doit être publié dans le délai de deux mois à peine de caducité.

L’assignation à l’audience d’orientation doit être délivrée dans un délai minimum d’un mois et maximum de deux mois à compter de cette publication.

Si le délai de deux mois n’est pas respecté, le Juge de l’Exécution peut-il soulever l’irrecevabilité d’office ?

Au regard du caractère très protecteur des règles de saisie-immobilière, une réponse positive serait attendue.

La COUR DE CASSATION juge l’inverse et n’autorise pas le Juge de l’Exécution à se saisir d’office.

Les Hauts Magistrats essaient ainsi de limiter les nullités de procédure.

Malgré l’autorisation implicite de la COUR, il est permis de douter qu’un Cabinet d’Avocats aimant son métier prenne le risque de poursuivre une saisie ainsi entâchée d’un non respect des délais.

2ème CHAMBRE CIVILE COUR DE CASSATION 31 janvier 2013 n° 12-12670.

Le juge de l'éxécution peut juger le fond

Création de la loi de 1991 du décret du 31 juillet 1992, le Juge de l’Exécution centralise toutes les difficultés relatives aux titres exécutoires et aux contestations qui s’élèvent à l’occasion des mesures conservatoires ou d’exécutions forcée.

Conformément à l’esprit de la loi, il était classique d’énoncer que le Juge de l’Exécution (le JEX) n’était pas compétent pour juger le fond du Droit.

Il devait prendre le titre exécutoire tel qu’il est en se gardant bien de porter atteinte à l’autorité de ses prédécesseurs.

La formule est toujours usitée devant les Tribunaux sauf que la règle est inverse !

Progressivement, la pratique a fait apparaître qu’il était difficile de séparer la forme du fond et que le Juge était obligé pour analyser les titres de dire le fond du Droit.

La COUR DE CASSATION l’a énoncé dès 2009.

2ème CHAMBRE CIVILE COUR DE CASSATION 18 juin 2009 n° 08-10843.

Comme la pratique a poursuivi sur son inertie, la COUR DE CASSATION vient de redire aux praticiens que non, vraiment, le JEX est compétent pour juger les contestations, même si elles portent sur le fond du Droit.

2ème CHAMBRE CIVILE COUR DE CASSATION 31 janvier 2013 n° 11-26992.

L'hypothèque et son double

Le bon sens veut de ne pas hypothéquer des biens inutilement.

Si je suis créancier à hauteur de 100 et que je prends une hypothèque sur un bien A qui vaut 150, 200 ou 300, il est peu raisonnable de me laisser en plus, sécurité oblige, prendre une 2ème hypothèque sur le bien B de mon débiteur.

L’article R.532-9 a trouvé l’équilibre avec la règle du double.

Pour donner une sécurité au créancier et ne pas grever à l’excès le patrimoine du débiteur, il est possible de prendre une hypothèque dans la limite d’une valeur du double.

Mais sur quel montant évaluer le double ?

Très certainement sur le montant de la somme inscrite dans la ou les hypothèques.

2ème CHAMBRE CIVILE COUR DE CASSATION 21 mars 2013 n° 12-15071.

L'enfer de la saisie-immobilière est pavé de bonnes intentions

Réduire les frais d’un procès est une bonne intention.

Elle peut entraîner l’échec.

En matière de saisie immobilière à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter du commandement de saisie immobilière, le créancier doit faire établir par huissier un PV descriptif du bien à vendre qui sera obligatoirement joint à l’étape suivante le cahier des conditions de vente (CCV) déposé avec l’assignation à l’audience d’orientation.

Or, il peut arriver qu’un précédent commandement de saisie immobilière ait été signifié et qu’un PV descriptif soit déjà au dossier de l’Avocat.

Au regard d’un coût de l’ordre de 300 €, il peut être tentant de réutiliser le précédent procès verbal… et c’est la faute.

La COUR DE CASSATION sanctionne par la caducité (nullité) du commandement l’utilisation d’un PV descriptif dressé antérieurement.

Deux fois les frais tu exposeras.

2ème CHAMBRE CIVILE COUR DE CASSATION 21 février 2013 n° 12-15643.

Comme l'escrimeur, le plaudeur peut toujours riposter

Une vieille formule s’énonce ainsi :

« Reconvention ne vaut ».

De manière plus «chic », les juristes appellent une telle formule un adage.

Personne n’ayant gardé le souvenir de l’origine et de la motivation d’un tel adage, il finit par avoir une autorité naturelle.

Quelle est l’idée ?

Quand A présente une demande A’ à B, B peut riposter en formulant contre A une demande reconventionnelle B’.

C’est régulier.

Le défendeur a le droit de riposter.

C’est plus élégant !

Mais A peut-il riposter à B’ en formulant une nouvelle demande C’.

L’adage précité voulait dire que non.

La COUR DE CASSATION répond oui et enterre pieusement cet adage.

B garde le droit de riposter à A et A a le droit de riposter… à la riposte de B en formulant une nouvelle demande.

L’art du plaideur et de l’escrimeur ne font plus qu’un.

2ème CHAMBRE CIVILE COUR DE CASSATION 10 janvier 2013 n° 10-28735.

Lieu de recours, tu désigneras

L’article 680 du code de procédure civile est impitoyable.

L’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci doit être exercé.

Le délai bien sûr.

La modalité, tout praticien prend soin de dire si c’est la COUR d’APPEL ou la COUR DE CASSATION qui doit être saisie.

Mais dans la pratique, la formule se limite à l’énoncé de la COUR d’APPEL, étant considéré que chacun sait de quelle COUR il dépend.

Et bien non !

La COUR DE CASSATION énonce que constitue une modalité de recours l’indication du lieu où celui-ci doit être exercé.

Il convient de dire à un albigeois ou à un toulousain qu’il s’agit de la COUR DE TOULOUSE,  à un cadurcien AGEN ou à un ruthénois MONTPELLIER…

CHAMBRE SOCIALE COUR DE CASSATION 29 mai 2013 n° 12-13357.

Le droit proportionnel se calcul sur la demande

La profession d’Avocat a pris la suite de la profession d’Avoué en 1ère instance.

A ce titre, elle bénéficie du tarif de la postulation.

Le droit proportionnel se calcule sur l’intérêt du litige c’est-à-dire sur la demande et non par exemple sur le montant de la transaction établissant la procédure.

2ème CHAMBRE CIVILE COUR DE CASSATION 21 février 2013 n° 12-12302.

Le désistement d'appel n'interdit pas d'allouer une indemnité

En matière civile, l’indemnité pouvant être demandée au titre des diligences, peines et autres efforts de son Conseil est visée à l’article 700 du code civil.

Ils sont pendants en matière pénale et pour la matière correctionnelle, l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Et même en cas de désistement d’appel, la COUR peut allouer à la partie civile intimée au titre des seuls intérêts civils une indemnité fondée sur l’application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Les appelants sont avertis.

CHAMBRE CRIMINELLE COUR DE CASSATION 29 janvier 2013 n° 12-83856.

Pas de motif décisoire

Parmi les fausses évidences du Droit, figure la question des motifs.

Un jugement comprend un rappel des faits et de la procédure, des motifs et une décision.

Il est logique que les motifs expliquent la décision (le dispositif) et vice versa.

Ceci s’est traduit par la croyance de beaucoup de juristes à la notion de motifs décisoires.

Et comme le jugement aura l’autorité de la chose jugée, il devait en être de même de tel ou tel motif décisoire.

Non. Cette formule type est inexacte.

Il n’est pas de motif décisoire doté d’une autorité particulière.

Au visa des articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile, la COUR DE CASSATION juge que l’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’au dispositif de la décision.

CHAMBRE COMMERCIALE COUR DE CASSATION 4 juin 2013 n° 12-15695.

La saisie attribution survit à la procédure collective postérieure

Après l’ouverture d’une procédure collective, le créancier ne peut plus agir.

Avant, il est libre de poursuivre et de pratiquer une saisie attribution.

Il aura 8 jours, à peine de caducité de la saisie, pour la dénoncer au débiteur par acte d’huissier.

Et si la procédure collective est ouverte entre la saisie et sa dénonce ?

En matière de redressement judiciaire, la COUR DE CASSATION autorise les créanciers à dénoncer au débiteur, même en redressement, à la condition que l’acte soit délivré dans le délai de 8 jours.

En matière de liquidation judiciaire, la solution est la même mais la COUR DE CASSATION dit qu’il faut en plus dénoncer au liquidateur et là elle autorise cette dénonciation… après le délai de 8 jours.

CHAMBRE COMMERCIALE COUR DE CASSATION 2 octobre 2012 n° 11-22387.

Le collaborateur de l'avocat est pris en compte

L’Avocat non payé par son client – cela arrive – peut mettre en œuvre une taxation des honoraires qui lui permettra d’en assurer le recouvrement forcé.

Cette procédure n’est pas dépourvue de lourdeurs.

La question a été posée de savoir s’il pouvait demander la taxation de ces seuls honoraires ou y inclure la rémunération du temps passé par son collaborateur en juriste salarié du Cabinet.

La réponse est oui.

2ème CHAMBRE CIVILE COUR DE CASSATION 7 février 2013 n° 11-26718.