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Newsletter 16 – Avril 2014 – Droit pénal
- Un permis de conduire ne peut en remplacer un autre
- L’auteur d’une contravention d’excès de vitesse doit être identifié
- Les joies de la diffamation
- L’abus de confiance préjudice direct de l’assureur
- En matière pénale, le désistement d’appel peut être rétracté
- Ne pas être conducteur se prouve librement
- La faute pénale du propriétaire du chien
- La récidive dispense de motiver l’emprisonnement
- La saisie des biens du trafiquant de stupéfiants
- L’affaire « KERVIEL », retour à la logique
Un permis de conduire ne peut en remplacer un autre
La COUR DE CASSATION est peu sensible à la malice des conducteurs.
L’annulation du permis de conduire délivré en France entraîne nécessairement l’interdiction de conduire sur le territoire national.
Et la production d’un permis délivré dans un autre Etat de l’Union Européenne n’y changera rien !
COUR DE CASSATION – CHAMBRE CRIMINELLE 22.10.2013 n° 12-83112.
L’auteur d’une contravention d’excès de vitesse doit être identifié
En l’absence d’identification de l’auteur d’une contravention d’excès de vitesse, seul le représentant légal de la personne morale titulaire du certificat d’immatriculation ou le titulaire individuel peut être déclaré pécuniairement redevable de l’amende encourue.
Il ne suffit pas de dire qu’on n’est pas l’auteur de l’infraction.
Il convient en plus de démontrer qui l’a commise.
CHAMBRE CRIMINELLE –COUR DE CASSATION 28 JANVIER 2014 n° 12-86497.
Les joies de la diffamation
S’il est bien un domaine à aborder avec prudence, c’est celui de la diffamation.
Non pas qu’elle ne soit pas une réalité !
Mais sa condamnation pénale est extrêmement difficile tant la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse mérite bien son nom.
La priorité va à … la liberté d’expression.
Le nombre de pièges procéduraux et de fond est tellement important que bien téméraire est celui qui s’engage dans une telle action.
Aussi, certains praticiens ont tenté de contourner l’obstacle en introduisant une action beaucoup plus banale devant la juridiction civile en responsabilité.
Le propos critiqué est alors considéré comme fautif et donnant lieu à dommages et intérêts.
Cette diffamation du pauvre a vécu.
L’action en responsabilité civile pour faute (article 1382 du code civil) n’est pas possible en cette matière.
La seule voie est la voie… piégée de la loi de 1881
ASSEMBLEE PLENIERE COUR DE CASSATION 15.02.2013 n° 11-14637.
L’abus de confiance préjudice direct de l’assureur
Tout préjudice était indemnisable devant une juridiction pénale lorsqu’il était en lien avec une infraction pénale… il y a encore une vingtaine d’années.
Progressivement, les Tribunaux ont resserré le champ d’indemnisation aux préjudices dits « direct ».
Les préjudices indirects n’ont leur place que devant les Tribunaux civils et ne doivent pas interférer sur la « pureté » du débat pénal.
Le client victime d’un abus de confiance de son assureur est victime d’un préjudice direct.
La compagnie d’assurances qui a indemnisé ce client et qui vient demander le remboursement est-elle victime d’un préjudice direct ou indirect ?
La CHAMBRE CRIMINELLE fait une application plutôt souple, retient le préjudice direct et accepte la constitution de partie civile.
CHAMBRE CRIMINELLE – COUR DE CASSATION 11 décembre 2013 n° 12-86624.
En matière pénale, le désistement d’appel peut être rétracté
Voici un sujet d’étonnement pour le praticien.
Condamné par un Tribunal Correctionnel de Police, le prévenu relève appel puis à la réflexion il se désiste de son appel.
Il peut, après une nouvelle réflexion, rétracter son désistement d’appel et donc maintenir celui-ci du moins tant que ce désistement n’a pas été constaté par une ordonnance du Président de la Chambre des Appels Correctionnels.
COUR DE CASSATION – CHAMBRE CRIMINELLE 28 MAI 2013 N° 12-86319.
Ne pas être conducteur se prouve librement
Démontrer ne pas avoir été le conducteur s’explique volontiers pour le titulaire du certificat d’immatriculation redevable d’une amende.
Qu’elle preuve est acceptable ?
Une attestation écrite sous forme précise ?
La COUR DE CASSATION admet que le redevable peut apporter par tous moyens la preuve qu’il n’était pas le conducteur et donc l’auteur de l’infraction.
La preuve est libre.
CHAMBRE CRIMINELLE – COUR DE CASSATION 29 mai 2013 n° 12-85303.
La faute pénale du propriétaire du chien
Le propriétaire d’un chien « mordeur » sera présumé responsable sur le plan civil.
Quelle limite entre la faute pénale et la faute civile ?
Elle n’est pas grande.
Est l’auteur de blessures involontaires et sanctionnable pénalement le propriétaire qui laisse sortir de chez lui son chien sans le contrôler et le tenir en laisse lorsqu’il va mordre une personne.
CHAMBRE CRIMINELLE – COUR DE CASSATION 21.01.2014 n° 13-80267.
La récidive dispense de motiver l’emprisonnement
Aux termes de l’article L.132-19 du code pénal, un Tribunal Correctionnel n’est pas tenu de motiver spécialement le choix d’une peine d’emprisonnement ferme lorsque le prévenu est en état de récidive.
CHAMBRE CRIMINELLE – COUR DE CASSATION 29.01.2014 n° 12-85603.
La saisie des biens du trafiquant de stupéfiants
Le Juge d’Instruction a de très larges pouvoirs.
Dans le cadre d’une information ouverte pour infraction à la législation sur les stupéfiants, le Juge d’Instruction peut, en application de l’alinéa 6 de l’article 131-21 du code pénal, saisir tous les biens dont les mis en examen ont la libre disposition.
COUR DE CASSATION – CHAMBRE CRIMINELLE 29.01.2014 n° 13-80062.
L’affaire « KERVIEL », retour à la logique
La COUR DE CASSATION a surpris les commentateurs en renvoyant à une nouvelle COUR d’APPEL l’appréciation du préjudice subi par la SOCIETE GENERALE.
C’est pourtant assez logique.
A part Monsieur KERVIEL lui-même, nul n’a pu douter de sa culpabilité.
Pour sa responsabilité aussi.
Mais sans être un grand spécialiste des marchés financier, il se comprend que la banque ait également une part de responsabilité non dans la faute pénale mais dans la faute civile par un contrôle insuffisant du salarié passant des ordres pour son compte.
La CHAMBRE CRIMINELLE de la COUR DE CASSATION s’interdisait jusque là de se pencher sur des partages de responsabilités en cas d’infraction intentionnelle contre les biens.
Le préjudice était intégralement à la charge de l’auteur.
La Chambre Criminelle a décidé dans l’arrêt KERVIEL de revenir à la règle plus classique et bien connue des chambres civiles : la faute éventuelle de la victime doit être prise en considération dans la détermination du montant de l’indemnisation et la Cour de renvoi aura à l’apprécier.
C’est le seul point positif d’une aussi regrettable affaire.
CHAMBRE CRIMINELLE COUR DE CASSATION 19.03.2014 n° 12-87416.