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Newsletter 20 – Juillet 2014 – Droit commercial

La modification de la date de cessation des paiements peut être demandée pendant un an

Les dispositions de l’article L.631-8 alinéa 4 du Code de Commerce prescrivent que la demande de modification de la date de cessation des paiements d’une procédure collective doit être présentée au Tribunal dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture de la procédure collective.

Ce délai est incontournable.

Par contre, la modalité peut varier.

La demande peut être faite par voie d’assignation.

Elle peut aussi être faite par voie de demande additionnelle.

Tout est dans le respect du délai d’un an.

CHAMBRE COMMERCIALE – COUR DE CASSATION 28 janvier 2014 n° 13-11509.

Pas de dénigrement d'un concurrent

Toute vérité n’est pas bonne à dire.

La COUR DE CASSATION a jugé que la divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent constitue un dénigrement… peu important qu’elle soit exacte.

CHAMBRE COMMERCIALE – COUR DE CASSATION 24.09.2013 n° 12-19790.

La clause de non concurrence de l'associé n'est pas la même que celle du salarié

La règle est maintenant très connue pour les clauses de non concurrence intégrées dans les contrats de travail.

La clause est valable si elle est limitée dans le temps et dans l’espace mais aussi si elle est assortie d’une contre partie financière.

Et entre associés ?

Est-ce que l’Associé cédant qui a accepté une clause de non concurrence peut en solliciter l’annulation à défaut d’avoir reçu une contre partie financière pour l’application de cette clause ?

La réponse est négative.

La liberté du contrat s’applique à une cession d’actions.

L’équilibre entre les parties est présumé alors que le droit social retient un déséquilibre entre employeur et salarié d’où une réponse différente.

CHAMBRE COMMERCIALE – COUR DE CASSATION 08.10.2013 n° 12-25984.

Le sous cautionnement survit à l'absorption

En cas de fusion – absorption, celui qui absorbe est tenu d’exécuter l’engagement de la société absorbée.

C’est plutôt rassurant pour l’économie !

La fusion entraîne la dissolution sans liquidation de la société qui disparait et la transmission universelle de son patrimoine à la société bénéficiaire.

La conséquence est de devoir exécuter l’engagement de la société absorbée à l’exemple d’un cautionnement ou d’un sous cautionnement (COUR DE CASSATION 07.01.2014 n° 12-20204).

L’assignation en ouverture de procédure collective ne constitue pas un acte d’exécution.

Des débiteurs ont pu reprocher à leurs créanciers des actions trop audacieuses ou erronées en ouverture d’une procédure collective.

Cette action est pourtant à la disposition du créancier disposant d’un titre exécutoire et n’ayant pu obtenir règlement par les voies normales d’exécution.

La COUR DE CASSATION a trouvé un moyen très habile d’éteindre toute sorte de contentieux ou de responsabilité dans un tel cadre.

En indiquant que l’assignation en ouverture d’une procédure collective ne constitue pas un acte d’exécution.

Elle supprime toute possibilité de mettre en cause la responsabilité du créancier.

2ème CHAMBRE CIVILE – COUR DE CASSATION – 30.01.2014 n° 12-29726.

Le report de la date de cessation de paiements

Cette date a une grande importance pour une procédure collective.

Aussi, le mandataire judiciaire (administrateur, mandataire, liquidateur) ou le Ministère Public peuvent exercer l’action en modification de la date de la cessation de paiements.

Mais cette action doit être introduite dans le délai d’un an à compter de la date d’ouverture de la procédure collective.

A partir du moment où l’action a été introduite dans le délai, il est possible de compléter par voie de conclusions et de modifier à nouveau la date de report sollicité.

CHAMBRE COMMERCIALE COUR DE CASSATION – 28.01.2014 n° 13-11509.

La caution avertie ne peut invoquer la faute

Une caution avertie ne peut invoquer la disproportion de ses engagements.

Elle ne peut pas plus rechercher la responsabilité de la banque à raison de la faute commise par celle-ci lors de l’octroi d’un crédit abusif au débiteur principal.

La caution avertie ne peut, quel que soit le cas, ne s’en prendre qu’à elle-même

CHAMBRE COMMERCIALE – COUR DE CASSATION 28.01.2014 n° 12-27703.

Le comportement répréhensible ne dispense pas d'un écrit préalable

Une banque peut toujours mettre fin à une facilité de crédit.

Mais elle doit respecter des délais afin de permettre à son client de se réorganiser.

En cas de comportement gravement répréhensible de son client, ou de situation irrémédiablement compromise, la banque est dispensée de respecter un délai de préavis.

Mais elle n’est pas dispensée d’écrire préalablement.

Sans délai oui mais pas sans information préalable et écrite.

CHAMBRE COMMERCIALE COUR DE CASSATION 18.03.2014 n° 12-29583.

La banque n'est pas présumée en savoir plus que la caution avertie

Une caution informée de la situation du débiteur principal ne peut reprocher à la banque un manquement à son obligation d’information ou une réticence dolosive sauf si elle démontre que la banque détenait des informations que la caution ignorait.

Si seule la caution sait, elle ne peut par définition se plaindre.

Si caution et banque savent, la caution ne peut pas plus s’en plaindre.

La caution avertie doit démontrer que la banque lui a caché par son silence des informations si elle veut rechercher sa responsabilité.

CASSATION – CHAMBRE COMMERCIALE 28.01.2014 n° 12-27703.

Mention manuscrite... suite

La mention manuscrite de l’article L.341-3 du code de la consommation est à la caution l’espoir d’un sauvetage impossible.

Est-ce qu’une erreur de rédaction dans la dictée ne viendrait pas sauver la caution ?

La nullité de la caution n’est pas automatique si une différence manuscrite existe mais n’affecte pas la portée des engagements souscrits.

C’est par exemple le cas du rajout d’une virgule, ou de la citation d’un texte ancien alors que le n° de codification a changé.

1ère CHAMBRE CIVILE – COUR DE CASSATION – 22.01.2014 n° 12-29177.

Le créancier professionnel doit prouver le contenu du patrimoine de la caution

La Chambre Commerciale de la COUR DE CASSATION met à la charge du créancier professionnel, qui entend se prévaloir d’une caution que celle-ci estime manifestement disproportionnée au moment de son établissement d’établir au moment où il appelle la caution que le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.

CHAMBRE COMMERCIALE – COUR DE CASSATION 01.04.2014 n° 13-11313.

Les subtilités des nullités en période suspecte

La période suspecte est la période qui va de la date de cessation de paiements à la date d’ouverture de la procédure collective.

Le débiteur étant par définition en grande difficulté peut faire des « bêtises » ou à l’inverse être l’objet de pressions anormales ou couronnées de succès de ses créanciers.

Ceci conduit le mandataire de justice ou le liquidateur à pouvoir agir en nullité de paiements effectués ou d’actes à titre onéreux.

Mais il ne suffit pas de démontrer que tel paiement a permis ainsi de favoriser un créancier par rapport à un autre.

La subtilité souvent oubliée est de devoir démontrer pour agir que le tiers avait connaissance de l’état de cessation de paiements.

COUR DE CASSATION – CHAMBRE COMMERCIALE 01.04.2014 n° 13-14086

La caution valse à trois temps

La jurisprudence met à la charge de la caution la charge de la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et à ses revenus lorsqu’il souscrit l’engagement critiqué.

C’est le 1er temps.

Si la banque veut échapper à une telle preuve, elle a alors la charge de la preuve que la caution était « avertie ».

C’est le 2ème temps.

Mais il y a aussi dans cette « danse » judiciaire un 3ème temps, celui de la date à laquelle la caution est mobilisée.

La banque a la possibilité de prouver que son débiteur caution a la capacité de faire face à son obligation.

Autrement dit, une caution peu argentée au regard des obligations par elle souscrites à leur date sera engagée si au moment du dénouement, son état de fortune s’est amélioré et est devenu suffisant.

CHAMBRE COMMERCIALE – COUR DE CASSATION 01.04.2014 n° 13-11313

Le liquidateur ne peut faire vendre un immeuble faisant l'objet d'une déclaration d'insaisissablitié

La déclaration dite d’insaisissabilité a de puissants effets.

Elle est visée par l’article L.526-1 du code de commerce :

« Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle, agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale ainsi que sur tout bien foncier bâti ou non bâti qu’elle n’a pas affecté à son usage professionnel ».

Logiquement le texte n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent postérieurement à la publication et à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant.

a jurisprudence oppose fermement une telle clause à la procédure collective ouverte postérieurement pour tel entrepreneur individuel.

La jurisprudence a précisé que le liquidateur ne peut vendre le bien pourtant dans le patrimoine de son débiteur au motif qu’il représenterait des créanciers antérieurs à la déclaration d’insaisissabilité.

Il agit dans l’intérêt de tous les créanciers et non d’une seule catégorie.

Il ne peut en conséquence faire vendre !

CHAMBRE COMMERCIALE – COUR DE CASSATION 18.06.2013 n° 11-23716.

L'organisme de caution bancaire bénéficie de la subrogation de plein droit

Le débiteur qui s’acquitte d’une dette qui lui est personnelle peut prétendre bénéficier de la subrogation envers le débiteur définitif pour lequel il a payé leur créancier commun.

Un organisme de garantie bancaire qui a réglé à la banque créancière la date de son débiteur est subrogé dans tous les droits et actions de la banque.

Cette situation est très fréquente, beaucoup de banques ayant mis en place des mécanismes de garantie notamment pour telle ou telle catégorie de clientèles.

CHAMBRE COMMERCIALE – COUR DE CASSATION – 18.03.2014 n° 13-12444