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Newsletter 21 – Août 2014 – Droit et Assurances

L'exclusion de garantie est opposable aux victimes par ricochet

Une compagnie d’assurances peut opposer l’exclusion de garantie des dommages subis par l’auteur ou le complice d’un vol de véhicules (article L.211-1 alinéa 2 du code des assurances).

Lorsque l’auteur du vol décède dans celui-ci, la question a été posée de savoir si cette exclusion de garantie pouvait être également opposée à ses héritiers, aux victimes par ricochet.

La réponse est affirmative.

2ème Chambre Civile COUR DE CASSATION 17.01.2013 n° 11-25265.

Pas d'obligation de minimiser le dommage

La COUR DE CASSATION persiste et signe.

Le principe en droit français est celui de l’indemnisation intégrale.

La victime n’a pas l’obligation de se poser la question :

Comment minimiser mon préjudice pour limiter l’obligation de l’auteur ?

La règle est brutale :

« La victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable ».

Nul n’en sera surpris.

La jurisprudence française défend le principe là où le droit anglo saxon, plus pragmatique, défend la solution inverse.

Le défaut de préparation complète le défaut d'information

La responsabilité médicale est une matière à part entière.

Elle concerne la responsabilité pour faute mais aussi par l’intermédiaire de l’ONIAM, une modalité d’indemnisation sans faute.

Les Tribunaux ont élargi les champs d’indemnisation en retenant une obligation d’information, aujourd’hui intégrée dans le bloc législatif, et en l’étendant à la réparation de la perte de chance.

Dans l’objectivation de la perte de chance, la jurisprudence a franchi une nouvelle étape en rattachant au défaut d’information, lorsque le risque se réalise, un préjudice résultant du défaut de préparation que le Juge ne peut laisser sans réparation.

1ère CHAMBRE CIVILE COUR DE CASSATION – 23.01.2014 n° 12-22123.

La fausse réponse suppose une question précise

La COUR DE CASSATION vient de réduire sensiblement la possibilité pour une compagnie d’assurances d’invoquer une fausse déclaration intentionnelle pour faire jouer la nullité du contrat.

Dans la pratique, la compagnie remettait des conditions générales et particulières et faisait apposer à son assuré à la fin la mention « Lu et approuvé ».

Si une déclaration s’avérait ultérieurement ne pas correspondre, la sanction de la nullité pour fausse déclaration intentionnelle s’appliquait.

La COUR DE CASSATION a, par un arrêt rendu en Chambre Mixte, de manière très solennelle, limité fortement la définition d’une fausse déclaration.

L’assureur ne peut se prévaloir de la fausse déclaration intentionnelle ou de la réticence de son assuré que si les réponses découlent des questions posées.

A questionnaire général, il ne saurait y avoir une fausse réponse sanctionnable.

A questionnaire précis, la fausse réponse sera alors sanctionnable.

COUR DE CASSATION – CHAMBRE MIXTE 07.02.2014 n° 12-85107.

La non déclaration d'un chantier expose à la réduction proportionnelle de l'indemnité

L’assureur a des obligations.

Son assuré aussi.

Il doit déclarer son risque.

Un entrepreneur du bâtiment doit être assuré en garantie décennale.

S’assurer ne suffit pas.

Il doit aussi déclarer les chantiers ouverts à son assureur.

A défaut celui-ci pourra répondre qu’il n’a pu apprécier correctement le risque et pourra appliquer une réduction proportionnelle en fonction notamment du nombre de chantiers déclarés sur une base annuelle.

3ème CHAMBRE CIVILE – COUR DE CASSATION 08.10.2013 n° 12-25370

La faute du conducteur victime est appréciée de manière intrinsèque

Comment s’analyse la responsabilité dans un accident mettant en cause plusieurs conducteurs ?

La jurisprudence ne se livre plus à la pesée des responsabilités respectives, aux joies des ¾ – ¼ ou 2/3 – 1/3.

La faute du conducteur victime doit être appréciée de manière intrinsèque.

Sa part de responsabilité éventuelle sera appréciée en fonction de son seul comportement sans pouvoir la faire évoluer en fonction d’un pourcentage de responsabilité, au regard du comportement de l’autre conducteur.

2ème CHAMBRE CIVILE – COUR DE CASSATION 12.09.2013 n° 12-25538.

L'assureur et conducteur non autorisé

L’assureur ne peut opposer à la victime le défaut d’autorisation du conducteur pas plus que son défaut de permis.

Notre droit est très protecteur des victimes.

Mais peut-il, après avoir payé la victime, se retourner contre l’auteur ?

Notre droit serait presque aussi protecteur des auteurs !

L’assureur doit non seulement démontrer que le conducteur auteur était dépourvu d’une autorisation ou de permis mais il doit aussi démontrer que la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré de son propriétaire.

Il ne reste plus pour l’assureur qu’à espérer que l’auteur avoue et qu’il soit solvable cela fait beaucoup !

COUR DE CASSATION – 2ème CHAMBRE CIVILE 12.09.2013 n° 12-24409

L'assureur CAT-NAT concerné est l'assureur à la date de déroulement du sinistre

Une catastrophe naturelle se produit.

Qui est l’assureur ? Celui qui assure à la date du sinistre ou celui qui assure à la date de l’arrêté ministériel reconnaissant l’état de catastrophe naturelle ?

Confirmant la jurisprudence, la COUR DE CASSATION répond clairement : l’assureur dont le contrat était en cours durant la période visée par l’arrêté et non à la date de l’arrêté lui-même.

Cette solution est logique.

2ème CHAMBRE CIVILE – COUR DE CASSATION – 16.01.2014 n° 13-11356.