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Newsletter 5 – mai 2012 – Droit commercial
- La cour de cassation, soutien indeffectible des garanties dites autonomes
- Acheteur de fonds de commerce : n'oubliez pas l'administration fiscale
- Banquier ou agent général : même obligation en matière de conseil
- Le remboursement d'un compte courant d'associés peut être demandé à tout moment
- Mésentente entre associés et dissolution
- Société de bourse : même sort que le banquier ou l'agent d'assurances
- Bail commercial et divorce
La cour de cassation, soutien indeffectible des garanties dites autonomes
La Cour de Cassation a une excellente connaissance des mécanismes économiques (cela tient aussi à la spécialisation des Chambres).
A ce titre elle a toujours veillé à donner effet à une garantie dont le caractère autonome est établi lorsqu’il y a contestation de l’obligation principale.
Elle a réexprimé par une cassation la préservation d’une garantie autonome revendiquée par une banque.
Cour de Cassation Chambre Commerce 31 mai 2011 n° 10-14.979
Acheteur de fonds de commerce : n'oubliez pas l'administration fiscale
L’article L 141-17 du Code de Commerce est un modèle de clarté :
« L’acquéreur qui paie son vendeur sans avoir fait les publications dans les formes prescrites, ou avant l’expiration du délai de 10 jours, n’est pas libéré à l’égard des tiers ».
Au premier rang des tiers : l’Administration fiscal.
Si vous avez encore un doute sur la nécessité d’un respect scrupuleux des formalités et du délai, ayez conscience de que l’Administration demandera à l’acquéreur imprudent non seulement le montant visé dans l’opposition qui n’aura pas été pris en compte mais aussi les sommes issues de redressements postérieurs.
Il suffit que le principe de la créance existe au jour de la publicité de la vente, peu importe que les notifications de redressement soient postérieures.
Cour de Cassation Chambre Commerciale 24 mai 2011 n° 10-18.074.
« Formalités tu respecteras et délai de 10 jours, tu n’oublieras pas ».
Banquier ou agent général : même obligation en matière de conseil
La Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a, avec malice, rendu deux arrêts le même jour pour être sûre de se bien faire comprendre.
1) La connaissance par le client des stipulations du contrat d’assurance de groupe auquel il a adhéré ne peut dispenser le banquier de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts par ces stipulations fussent-elles claires et précises, à sa situation personnelle d’emprunteur.
Cour de Cassation Chambre Commerciale 14 décembre 2010 n° 08-20.820.
2) Le devoir de conseil de l’agent général d’assurance lui impose d’informer son client sur les caractéristiques et les risques des produits d’assurance qu’il propose et sur leur adéquation avec la situation personnelle et les attentes de son client.
Cour de Cassation, Chambre Commerciale 14 décembre 2010, n° 09-17.306.
Le remboursement d'un compte courant d'associés peut être demandé à tout moment
Les banquiers connaissent bien le caractère précaire des comptes courants d’associés. Il est remboursable à tout moment.
Les tribunaux le rappellent régulièrement.
Cour de Cassation, Chambre Commerciale, 10 mai 2011, n° 10-18.749.
Bien entendu ce principe est soumis à la libre volonté des parties. Une convention particulière ou une clause statutaire peuvent fixer des délais ou modalités d’exécution.
La pratique recommande d’encadrer par des conventions de compte courant.
Mésentente entre associés et dissolution
La mésentente entre associés transforme souvent une société en un épouvantable « huis clos ».
C’est chaque fois l’occasion de relire les classiques et de se rappeler que la société repose sur l’ « affectio societatis ».
Sa disparition (mésentente…) entraîne t-elle la dissolution de plein droit de la société ?
Bien sûr que non sauf à fragiliser à l’excès les acteurs économiques.
La Cour de Cassation rappelle qu’une deuxième condition est nécessaire à une demande de dissolution : la paralysie du fonctionnement de la société.
Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 16 mars 2011, n° 10-15.459.
Et la discussion se trouve alors déplacée sur les règles de majorité ou la détermination des droits juridiques sur parts et autres actions…
Société de bourse : même sort que le banquier ou l'agent d'assurances
Une société de bourse liée par une convention stipulant une obligation particulière de conseil de son client dans le choix de ses investissements, et dont la responsabilité est recherchée pour manquement à son devoir de conseil, doit rapporter la preuve de l’exécution de son obligation.
Cour de Cassation, Chambre Commerciale, 22 mars 2011, n° 10-13.727.
Mêmes causes, mêmes effets.
La société de bourse a une obligation de conseil.
En tant que professionnel il lui appartient de démontrer avoir exécuté son devoir de conseil.
C’est un renversement de la charge de la preuve acquis depuis plus de 10 ans. Ce n’est plus au demandeur de prouver. C’est au professionnel de démontrer qu’il a fait…
Les juges mèneraient-ils une croisade anti-capitalistique ? Pas du tout.
Votre avocat et votre médecin sont soumis à la même règle.
Bail commercial et divorce
Parmi les actifs d’un régime matrimonial, il n’est pas rare de trouver un bail commercial et que les deux époux soient co-titulaires.
Lors de la liquidation du régime matrimonial pour cause de divorce, un époux sera attributaire de ce bail. C’est l’effet même du partage.
Finalement il n’est pas douteux qu’un partage soit un acte de disposition. Civilement le juriste répondrait volontairement par l’affirmative.
La Cour de Cassation a eu à répondre à cette question : l’attribution vaut-elle cession ? Si oui, la conséquence est bien entendu la notification obligatoire au bailleur, plus généralement les formalités de cession.
La Chambre Commerciale de la Cour de Cassation, même s’il est respectueusement permis d’être surpris de la solution sur le plan de la technique juridique, a choisi de ne pas pénaliser les co-époux, la solution la plus simple en énonçant que le partage ne valait pas cession en cette matière et que les formalités n’étaient pas nécessaires…
Cour de Cassation, 3ème Chambre 23 mars 2011, n° 10-30.495.
Heureux ex-époux au moins dans ce domaine.