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Newsletter 8 – Novembre 2012 – Droit commercial

Le conseil constitutionnel reconnait les compétences des juges des Tribunaux de commerce

Les Juges consulaires sont soumis à forte pression.

Le nouveau Ministre du Redressement Industriel, Monsieur MONTEBOURG, n’aime pas les Tribunaux de Commerce et le fait savoir depuis longtemps.

Il tente de convaincre Madame le Garde des Sceaux d’imposer l’échevinage c’est-à-dire la présence de Magistrats professionnels dans les Tribunaux de Commerce.

Les milieux juridiques ont au contraire une appréciation favorable des compétences et du travail des Juges près le Tribunal de Commerce au regard de leur connaissance des affaires et de leur capacité à mettre au service du Droit cette expérience.

Les Juges consulaires ont au moins un soutien dans le système institutionnel français avec le Conseil Constitutionnel.

Le Conseil Constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les articles L.722-6 à L.722-16 et L.724-1 à L.724-6 du code de commerce relatif au mandat des Juges des Tribunaux de Commerce et à leur discipline.

La Chambre Commerciale de la COUR DE CASSATION avait, par un arrêt du 6 mars 2012, jugé suffisamment sérieuse la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’impartialité et l’indépendance des Tribunaux de Commerce qui sont élus par leurs pairs.

Il est probable qu’il prendrait la même décision pour les Conseils des Prud’hommes.

Le Conseil Constitutionnel a reconnu l’impartialité, l’indépendance et la capacité des Juges consulaires.

CONSEIL CONSTITUTIONNEL 4 MAI 2012 n° 2012-241.

Le décés ne supprime pas les effets d'un chèque sans provision

Le bénéficiaire d’un chèque sans provision peut aussi à avoir à faire face au décès du tireur.

Quelle en est la conséquence ?

L’article L.131-36 du code monétaire et financier précise que le décès du tireur comme son incapacité (mise sous tutelle) survenant après l’émission ne change rien aux effets du chèque.

Se posait la question de savoir à qui le bénéficiaire du chèque impayé devait faire signifier par huissier le certificat de non paiement pour pouvoir, en application de l’article L.131-73 du code monétaire et financier solliciter le titre exécutoire.

La COUR DE CASSATION répond assez logiquement que le certificat de non paiement doit être signifié à l’ayant droit du tireur c’est-à-dire à son héritier.

CHAMBRE COMMERCIALE COUR DE CASSATION 3 JUILLET 2012 N° 11-14227

Une caution avertie peut soulever la disproportion de ses engagements

La nature humaine conduit le candidat à un emprunt à porter toute son attention à l’excellence des relations avec son conseiller de clientèle chargé de toutes les vertus.

Quand le prêt n’est plus payé, la BANQUE se voit chargée de tous les maux.

Les Tribunaux saisis de cette démarche classique assurent la régulation entre loyauté des relations commerciales et l’alimentation des circuits des établissements bancaires aux fins de permettre la sécurité.

La COUR DE CASSATION, très régulièrement, rappelle qu’une caution dite avertie ne peut prétendre bénéficier d’une obligation de mise en garde spécifique de son banquier.

Par contre, la COUR DE CASSATION précise qu’une caution même avertie peut rechercher la responsabilité de leur banque pour s’être fait consentir un cautionnement disproportionné.

Il s’agit de l’hypothèse où l’engagement de la caution serait par exemple disproportionné au regard de ses capacités financières.

Cette disproportion est appréciée souverainement par les juridictions de fond.

Elle fait l’objet d’un abondant contentieux par lequel les Tribunaux essaient de trouver l’équilibre précité.

CHAMBRE COMMERCIALE COUR DE CASSATION 10 JUILLET 2012 N° 11-16.355.

Un Tribunal de commerce ne peut plus se saisir d'office aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire

Le Conseil Constitutionnel vient de bousculer la jurisprudence commerciale, preuve supplémentaire du fait que le Conseil Constitutionnel agit de plus en plus avec les pouvoirs d’une COUR SUPREME au dessus du CONSEIL D ETAT et de la COUR DE CASSATION.

L’article L.631-5 du code de commerce autorisait les Tribunaux de Commerce à se saisir d’office pour l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.

Il s’agit d’une très vieille pratique des Tribunaux de Commerce dans l’exercice de leur mission de sécurité de la vie des affaires.

Les Tribunaux de Commerce ont de nombreux indicateurs à leur disposition de type inscriptions de privilège par les créanciers notamment les URSSAF, multiplicité des procédures de recouvrement, mesures conservatoires…

A partir de ces indicateurs, il était habituel pour les Tribunaux de Commerce, après au besoin une enquête confiée à l’un de leur mandataire de convoquer d’office une entreprise aux fins d’ouverture d’une procédure collective lorsque la situation leur paraissait trop obérée.

L’intention était louable puisque les Tribunaux évitaient ainsi la poursuite de l’activité par des entreprises susceptibles de générer des passifs supplémentaires.

Le problème était dans la saisine d’office, c’est-à-dire dans la possibilité de se saisir et de juger.

Dans un contexte marqué de séparation affirmée des pouvoirs dans une démocratie moderne, celui qui juge ne peut être celui qui saisit et celui qui saisit ne juge pas le dossier.

C’est au visa de l’article 16 de la déclaration de 1789 que le Conseil Constitutionnel a déclaré contraire à la constitution la règle traditionnelle de l’article L.631-5 du code de commerce précité.

CONSEIL CONSTITUTIONNEL 7 DECEMBRE 2012 N° 2012-286.

Le forfait touristique intègre les activités en pratiques libres

Le CLUB MEDITERANNEE vend, comme chacun le sait, des forfaits.

Cela comprend l’hébergement en pension complète donnant accès à différentes activités sportives ou de loisirs largement décrites dans les documents commerciaux.

Dans le cadre de ces forfaits touristiques, l’agent de voyage a une responsabilité de plein droit à l’égard de l’acheteur quant à la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient exécutées par lui-même ou par d’autres prestataires (code du tourisme, article L.211-16).

Il s’agit en pratique d’une présomption de responsabilité à la charge du voyagiste si un accident se produit.

Il n’y aucune discussion possible lorsque l’accident se produit dans le cadre de l’hébergement.

Peut se poser la question de la limite de responsabilité en matière d’activités sportives et en particulier de pratiques dites libres.

La COUR DE CASSATION étend la présomption de responsabilité de l’article L.211-16 à toutes les activités sportives et de loisirs qui sont annexes à la convention principale.

La COUR DE CASSATION estime que ces activités ont fait partie de l’accord entre voyagiste et client y compris lorsqu’elles portent sur des pratiques libres.

COUR DE CASSATION 1ère CHAMBRE CIVILE 4 MAI 2012 n° 10-18.503

L’envoi du relevé bancaire vaut preuve de taux d'intéret du découvert

La COUR DE CASSATION maintient fermement l’opposabilité des relevés adressés par une banque à ses clients.

Ces relevés portent systématiquement ou périodiquement l’indication du taux effectif global applicable en cas de découvert.

A défaut de protestation ou de réserve, le titulaire du compte doit être considéré comme ayant régulièrement reçu l’information requise à compter de cette date.

La banque doit simplement produire les copies informatiques des décomptes adressés.

L’inconvénient pour le client de se voir appliquer le taux effectif global, l’avantage étant qu’il peut bénéficier d’un découvert sans formalisation préalable même si celle-ci reste souhaitable.

CHAMBRE COMMERCIALE COUR DE CASSATION 3 JUILLET 2012 N° 11-19.565.

Une remise spéciale doit être signalée à son banquier

Le principe est l’affectation générale au crédit d’un compte courant de toutes les remises effectuées par le titulaire du compte.

Le compte courant va donc être amené à être le lieu d’imputation des créances réciproques des parties.

Un client peut souhaiter effectuer une affectation spéciale d’une remise afin que son crédit soit affecté à un paiement spécifiquement défini.

Le banquier est tenu de respecter l’affectation spéciale donnée par son client à une remise.

Cette règle déroge au principe de l’affectation générale mais à la condition que le client ait formulé la demande au plus tard lors de la remise et que le banquier ait accepté cette affectation spéciale.

A défaut de preuve de cet échange de volontés au plus tard à la date de la remise, le montant de celle-ci est normalement affecté au crédit du compte courant sans possibilité de contestation à posteriori par le client.

CHAMBRE COMMERCIALE COUR DE CASSATION 3 JUILLET 2012 N° 11-19.476.

Le statut des baux commerciaux tolère l'erreur d'adresse

Une vieille règle du droit des baux commerciaux réserve ce statut au bénéfice de celui qui est régulièrement immatriculé au registre du commerce et des sociétés pour les lieux concernés.

Sans immatriculation visant les locaux objet du bail, le bénéfice du statut des baux commerciaux ne peut jouer.

La COUR DE CASSATION protège celui qui a commis une erreur dans l’identification et qui a déclaré son établissement au RCS mais s’est trompé dans l’identification du bâtiment.

La COUR DE CASSATION a jugé que l’article L.145-1 du code de commerce ne comporte aucune exigence quant à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés concernant l’identification d’un bâtiment au sein d’un ensemble immobilier, la mention de l’adresse de l’établissement, bien que comportant un n° de bâtiment erroné, suffit à identifier la société locataire.

3ème CHAMBRE CIVILE COUR DE CASSATION 4 JUILLET 2012 N° 11-13.868.