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Newsletter 9- Juillet 2013 – Droit commercial
- L'impot foncier et le locataire commercial
- Mémoire ou conclusions, il faut choisir
- Les travaux effectués par le locataire commercial
- Rupture d'une relation commerciale
- Les chèques non signés engagent toujours la responsabilité du banquier
- De l'inutilité d'endos de chèque entre époux
- Le défaut de déclaration de créance peut décharger la caution
- Le juge commisaire a de larges pouvoirs
- Rupture et crise économique
- Augmenter le capital social n'est pas une opération de gestion
L'impot foncier et le locataire commercial
L’article 1400 du CGI met logiquement à la charge du propriétaire l’impôt foncier. Et si le contrat de bail met la taxe foncière à la charge du locataire ?
La clause s’applique.
La charge de l’impôt entre bailleur et locataire reste soumise à la liberté du contrat alors qu’au contraire beaucoup de règles sont d’ordre public en matière de baux commerciaux.
Cette clause, pour s’appliquer, doit être écrite, express.
Un locataire commercial ayant payé pendant 3 ans la taxe foncière à son bailleur s’est ravisé et a demandé la restitution.
En l’absence de clauses expresses, les Tribunaux écartent le commencement de preuve résultant du paiement.
Le locataire a droit à la restitution de la taxe foncière payée et indûe. Attention : cette action doit être exercée dans le délai de 5 ans.
3ème Chambre Civile COUR DE CASSATION 22 mai 2013 pourvoi n° 12-18995.
Mémoire ou conclusions, il faut choisir
Parmi les joies techniques des baux commerciaux figure la compétence.
Le Tribunal de Grande Instance est le Juge de droit commun y compris en matière de baux commerciaux.
Le Juge des Loyers Commerciaux, émanation du même Tribunal, est seul compétent pour fixer le loyer après révision ou renouvellement.
Or une procédure peut porter au principal sur par exemple la validité d’un congé et en défense sur la fixation d’un loyer révisé.
Le Tribunal de Grande Instance va alors statuer mais sous quelle forme ?
L’assignation et conclusions formalisées devant lui ou échange de mémoires par LR AR entre les parties comme devant le Juge des Loyers Commerciaux ?
La jurisprudence écarte le mémoire.
Le Tribunal de Grande Instance tranchera le principal et l’accessoire.
Il sera en conséquence saisi dans les formes qui lui sont propres à savoir l’assignation puis les conclusions.
3ème Chambre Civile COUR DE CASSATION n° 12-14009.
Les travaux effectués par le locataire commercial
Il est très courant qu’un locataire estime que son local nécessite des travaux, s’adresse à son bailleur et reçoive une réponse négative.
Il peut faire trancher la difficulté par le Tribunal de Grande Instance.
Fuyant le procès, il peut aussi se dire qu’il va régler le problème à la place de son bailleur et qu’il demandera ensuite le remboursement.
Hélas, cela ne marche pas !
La réponse est dans l’article 1144 du code civil : « Le créancier peut être autorisé.. à faire exécuter lui-même… ».
Le locataire ne peut le décider seul.
Si son bailleur ne l’accepte pas, il doit alors solliciter l’autorisation du Juge. Sans son autorisation, point de salut sauf le cas particulier d’urgence.
elle Chambre Civile COUR DE CASSATION 23 mai 2013 n° 11-29011.
Rupture d'une relation commerciale
Le préavis toujours et encore.
Chacun le sait dans la vie des affaires : une relation commerciale établie ne peut être rompue qu’après un préavis suffisant.
C’est le bon sens. Celui qui faisait un chiffre d’affaires important et régulier avec tel fournisseur ou tel client a droit à un délai pour se réorganiser.
L’idée est bien sûr de préserver l’entreprise. Le délai de l’article L.442-64, V du code de commerce dépend de la durée de la relation d’affaires, des conventions de la profession, des circonstances de la rupture.
Celui qui rompt a toujours intérêt à voir assez large. Si la rupture est brutale, il y a préjudice.
C’est la même chose qu’en matière de perte de chance.
Le principe des dommages est acquis même si les circonstances montrent que le contractant a été capable de se rétablir très vite. Qui rompt brutalement doit des dommages.
Chambre Commerciale COUR DE CASSATION 9 juillet 2013 n° 12-20.468.
Les chèques non signés engagent toujours la responsabilité du banquier
Chacun le sait. Les français sont les champions de l’émission de chèques et les banquiers rêvent du modèle anglo saxon où le chèque n’est plus que l’exception.
LE PROBLEME DU CHEQUE ET LE VOLUME :
Qui peut réellement contrôler chèque après chèque la signature, présente ou pas, conforme ou pas… ?
A un moment donné, le coût du contrôle devient plus lourd que le coût des sinistres.
Le banquier engage indiscutablement sa responsabilité lorsqu’il paie un chèque non signé ou dont la signature est grossièrement imitée.
Il peut être tenté de se retourner contre le titulaire du compte en lui reprochant d’avoir été trop laxiste en laissant par exemple son chéquier à la disposition d’un époux ou concubin peu scrupuleux.
Cela peut être fautif mais ne suffit pas à exonérer la banque. Seule la faute cause exclusive du dommage exonère le banquier.
En pratique, la preuve est presque impossible à rapporter.
Chambre Commerciale COUR DE CASSATION 22.05.2013 n° 1245672.
De l'inutilité d'endos de chèque entre époux
Comment encaisser un chèque établi à l’ordre des deux ?
L’hypothèque peut porter sur des montants importants à l’exemple du chèque de règlement par un Notaire du prix de vente de la maison commune.
Un époux peut encaisser seul sur « son » compte le chèque à la seule condition que l’autre époux l’ait endossé.
Par son endos, il manifeste son accord. Pas d’endos, pas d’accord et donc pas d’encaissement sur un compte propre.
Si l’époux passe outre et que le banquier ne s’en aperçoive pas, la responsabilité de la banque sera engagée à l’égard de l’autre époux… si les fonds ont disparu.
1ère Chambre Civile COUR DE CASSATION 16 mai 2013 n° 12-12207.
Le défaut de déclaration de créance peut décharger la caution
Un créancier a deux débiteurs son débiteur principal, sa caution.
Si le débiteur principal fait l’objet d’une procédure collective, le créancier doit déclarer sa créance au mandataire.
Et s’il ne le fait pas ?
Il perd tout droit contre son débiteur principal. Et vis-à-vis de la caution ?
Les cautions ont soutenu qu’elles étaient déchargées de toute obligation puisque le créancier ne leur permettait pas d’être subrogé vis-à-vis du débiteur principal.
Les créanciers ont soutenu que le lien de droit était autonome et qu’ils conservaient leur droit à agir contre la caution.
La jurisprudence a beaucoup oscillé sur cette question. Elle est maintenant stabilisée.
La caution est fondée à invoquer la décharge de son engagement consécutive à la perte du droit à agir contre le débiteur principal en l’absence de déclaration de créance sauf si le créancier rapporte la preuve que cette preuve n’a causé aucun préjudice à la caution.
Dans presque tous les cas de figure, le créancier sera en mesure de démontrer qu’il n’aurait rien touché du débiteur principal en faillite et il pourra ainsi agir contre la caution.
1ère Chambre Civile Cour de Cassation 3 juillet 2013 n° 12-21126.
Le juge commisaire a de larges pouvoirs
Dans une procédure collective, ne sous estimez pas les pouvoirs du Juge Commissaire.
Par application de l’article L.641-11-1, IH-1 du code de commerce, il sera seul compétent pour statuer sur la résiliation d’un contrat en cours et ce quel que soit le type de contrat, même de droit public, ce qui peut surprendre.
Il a été jugé qu’il était seul compétent pour statuer sur la résiliation d’un contrat de délégation de service public y compris avec une occupation domaine public.
Chambre Commerciale COUR DE CASSSATION 18 juin 2013 n° 12-14836.
Rupture et crise économique
Vous le savez : une entreprise ne peut rompre brutalement des relations commerciales régulières.
Si elle le fait, elle s’expose à une indemnisation.
Et si la baisse des commandes résulte de la crise économique ? C’est alors différent et il n’y a pas de rupture brutale indemnisable.
Si l’entreprise a réduit drastiquement les commandes passées à l’entreprise B, cela ne sera pas, même en l’absence de préavis, une rupture brutale si A démontre avoir subi le même niveau de perte de commandes.
Tout est une question de fait pour distinguer la rupture brutale et l’arrêt ou la diminution, conséquence de la crise économique.
Tel est le bien le rôle d’analyste et de décideur du Juge.
Chambre Commerciale COUR DE CASSATION 12 février 2013 n0 12-11709.
Augmenter le capital social n'est pas une opération de gestion
Sous certaines conditions, un ou des associés peuvent demander en Justice la désignation d’un Expert en application de l’article L.223-37 alinéa 1 du code de commerce afin d’apprécier une opération de gestion.
Par contre, la décision d’augmenter le capital social va au-delà d’une opération de gestion, relève des seules attributions de l’Assemblée des Associés et ne peut donner lieu à expertise.
Chambre Commerciale COUR DE CASSATION 25 septembre 2012 n° 11-18312.